Le Bilan de Compétences
Les articles du Code du Travail relatifs au bilan de compétences
Article R. 900-2
Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences.
Il ne peut contenir que les informations suivantes :
- Les circonstances du bilan de compétences,
- Les compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées,
- Le cas échéant, les éléments constitutifs du projet professionnel ou du projet de formation et les principales étapes prévues pour sa réalisation.
Ce document, établi par l'organisme prestataire sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.
Le bénéficiaire est seul propriétaire des résultats du bilan. Le document de synthèse ne contient que des informations utiles à la réalisation de son projet.
Article L. 931-32
La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder 24 heures de temps de travail, consécutives ou non.
Article L. 931-33
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste, dans la limite des 24 heures du bilan.
L'autorisation d'absence accordée par l'employeur ne peut excéder 24 heures. Toutefois, le bilan peut durer plus longtemps si nécessaire, la durée supplémentaire étant effectuée hors du temps de travail.
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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes :
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